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ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999
de six ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs ayant pour
but de préparer un acte de terrorisme.
D. Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant
18. Après son placement en détention le 12 novembre 1994, le
magistrat instructeur prolongea la détention provisoire par ordonnances
des 1er mars, 6 juillet et 31 octobre 1995. Le 6 novembre 1995, le
requérant interjeta appel de l’ordonnance du 31 octobre 1995. Par un
arrêt du 24 novembre 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel
de Paris rejeta l’appel.
19. Par ordonnances des 26 février et 2 juillet 1996, le juge
d’instruction prolongea la détention du requérant. Dans cette dernière
ordonnance, le juge d’instruction, se fondant sur les articles 144,
145,145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, justifia sa décision aux
motifs suivants :
« (...) en ce que le mis en examen, dont l’identité est aujourd’hui incertaine, se
trouve impliqué de façon certaine dans un réseau islamiste armé lié au GIA comme
l’ont confirmé les derniers développements de l’enquête ; qu’il convient de
rappeler que l’intéressé a été interpellé dans une villa située (...) où un véritable
arsenal a été saisi ; que les dernières investigations ont permis d’établir que
l’intéressé, nonobstant ses dénégations, était en relation avec T.M. alias H.L., R.M.
et B.H.Z. ainsi qu’un certain K. alias « S. », présenté comme un des responsables
de ce réseau, récemment interpellé en Grande Bretagne, et qui était en relation
avec R.A.B., les responsables des opérations extérieures du GIA, un des adjoints
de D.Z. ; que la volumineuse documentation saisie par les Autorités britanniques
transmise à la justice française par voie de commission rogatoire est en cours
d’exploitation ; que le mis en examen, qui a été interrogé à de multiples reprises
dans cette affaire et dernièrement le 21 juin 1996, doit être réinterrogé, notamment
au vu des éléments saisis à Londres ; qu’eu égard à son implication dans le réseau
considéré et à ses liens opérationnels avec les personnes mises en cause dans cette
procédure, il convient de prévenir, dans l’intérêt de l’enquête, tout contact
clandestin, toute concertation frauduleuse et de façon plus générale, toute
entreprise qui serait préjudiciable à la manifestation de la vérité ;
Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est
nécessaire :
– pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction,
– pour mettre fin à l’infraction,
– pour prévenir le renouvellement de l’infraction,
– pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la
justice. »