4 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 de six ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs ayant pour but de préparer un acte de terrorisme. D. Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant 18. Après son placement en détention le 12 novembre 1994, le magistrat instructeur prolongea la détention provisoire par ordonnances des 1er mars, 6 juillet et 31 octobre 1995. Le 6 novembre 1995, le requérant interjeta appel de l’ordonnance du 31 octobre 1995. Par un arrêt du 24 novembre 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejeta l’appel. 19. Par ordonnances des 26 février et 2 juillet 1996, le juge d’instruction prolongea la détention du requérant. Dans cette dernière ordonnance, le juge d’instruction, se fondant sur les articles 144, 145,145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, justifia sa décision aux motifs suivants : « (...) en ce que le mis en examen, dont l’identité est aujourd’hui incertaine, se trouve impliqué de façon certaine dans un réseau islamiste armé lié au GIA comme l’ont confirmé les derniers développements de l’enquête ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a été interpellé dans une villa située (...) où un véritable arsenal a été saisi ; que les dernières investigations ont permis d’établir que l’intéressé, nonobstant ses dénégations, était en relation avec T.M. alias H.L., R.M. et B.H.Z. ainsi qu’un certain K. alias « S. », présenté comme un des responsables de ce réseau, récemment interpellé en Grande Bretagne, et qui était en relation avec R.A.B., les responsables des opérations extérieures du GIA, un des adjoints de D.Z. ; que la volumineuse documentation saisie par les Autorités britanniques transmise à la justice française par voie de commission rogatoire est en cours d’exploitation ; que le mis en examen, qui a été interrogé à de multiples reprises dans cette affaire et dernièrement le 21 juin 1996, doit être réinterrogé, notamment au vu des éléments saisis à Londres ; qu’eu égard à son implication dans le réseau considéré et à ses liens opérationnels avec les personnes mises en cause dans cette procédure, il convient de prévenir, dans l’intérêt de l’enquête, tout contact clandestin, toute concertation frauduleuse et de façon plus générale, toute entreprise qui serait préjudiciable à la manifestation de la vérité ; Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est nécessaire : – pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, – pour mettre fin à l’infraction, – pour prévenir le renouvellement de l’infraction, – pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. »

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