dans la même affaire ; que cette considération ne
correspond à aucune règle en matière d’appréciation des
éléments de preuve ; que le juge d’instruction a agi en
parfaite légalité et en phase avec les dispositions des
article 140 et 127 ter du CPP ;
IV.44- La Cour relève que les actes matériels de
l’instruction dans une procédure tels dans le cas présent
du cautionnement et du traitement à réserver aux
inculpés, les instruments internationaux renvoient
expressément à la législation nationale ;
Les requérants se fondent sur le fait que, par le passé,
des juridictions ont admis que des inculpés puissent, pour
obtenir une mesure de liberté, cautionner en nature pour
estimer que l’égalité des citoyens devant la loi et la
justice a été rompue ;
Pour le cautionnement, c’est l’article 134 du Code de
procédure pénale qui exige qu’il soit « fourni en espèces
soit par un tiers, soit par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé,
et le montant en sera, suivant la nature de l’affaire
déterminé par le juge d’instruction, le tribunal ou la
cour »;
Le fait pour une juridiction d’admettre que le
cautionnement soit fourni en nature dans une affaire
spécifique ne peut avoir force de loi et s’imposer à
d’autres juridictions ;
Aucune juridiction n’est tenue de la pratique d’une autre
surtout si cette pratique n’est pas expressément fondée
sur une disposition légale ;
IV.45- Quant au traitement différent fait aux autres
inculpés, aucune disposition du Code de procédure pénale
sénégalais n’oblige le magistrat instructeur à réserver le
même traitement, en ce qui concerne la détention, à tous
les inculpés dans la même affaire ;
Au contraire, le juge d’instruction doit, en décidant sur la
détention, tenir compte du degré de participation, des
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