dans la même affaire ; que cette considération ne correspond à aucune règle en matière d’appréciation des éléments de preuve ; que le juge d’instruction a agi en parfaite légalité et en phase avec les dispositions des article 140 et 127 ter du CPP ; IV.44- La Cour relève que les actes matériels de l’instruction dans une procédure tels dans le cas présent du cautionnement et du traitement à réserver aux inculpés, les instruments internationaux renvoient expressément à la législation nationale ; Les requérants se fondent sur le fait que, par le passé, des juridictions ont admis que des inculpés puissent, pour obtenir une mesure de liberté, cautionner en nature pour estimer que l’égalité des citoyens devant la loi et la justice a été rompue ; Pour le cautionnement, c’est l’article 134 du Code de procédure pénale qui exige qu’il soit « fourni en espèces soit par un tiers, soit par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, et le montant en sera, suivant la nature de l’affaire déterminé par le juge d’instruction, le tribunal ou la cour »; Le fait pour une juridiction d’admettre que le cautionnement soit fourni en nature dans une affaire spécifique ne peut avoir force de loi et s’imposer à d’autres juridictions ; Aucune juridiction n’est tenue de la pratique d’une autre surtout si cette pratique n’est pas expressément fondée sur une disposition légale ; IV.45- Quant au traitement différent fait aux autres inculpés, aucune disposition du Code de procédure pénale sénégalais n’oblige le magistrat instructeur à réserver le même traitement, en ce qui concerne la détention, à tous les inculpés dans la même affaire ; Au contraire, le juge d’instruction doit, en décidant sur la détention, tenir compte du degré de participation, des 37

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