d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales n’a
pas prévu la possibilité pour un détenu de recevoir une
télévision pour communiquer avec l’extérieur, encore
moins celle de sortir pour effectuer un vote ;
La Cour fait observer que, comme son titre l’indique, ce
décret devait concerner les procédures d’exécution et
d’aménagement des sanctions pénales ;
Or, Monsieur Khalifa Ababacar SALL, au moment des faits
était un détenu préventif jouissant de tous ces droits
civiques;
Il n’était pas entrain de purger une sanction pénale ;
Les prescriptions du décret n° 2001-362 du 04 mai 2001
ne lui étaient pas, en principe, applicables ;
IV.60- Les dispositions invoquées par le requérant se
présentent comme suit :
Article 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils
et Politiques :
« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune
des discriminations visées à l’article 2 et sans
restrictions déraisonnables :
a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants
librement choisis ;
b) de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques,
honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin
secret, assurant l’expression libre de la volonté des
électeurs ;
c) d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions
publiques de son pays » ;
Article 13.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples :
42
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents