d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales n’a pas prévu la possibilité pour un détenu de recevoir une télévision pour communiquer avec l’extérieur, encore moins celle de sortir pour effectuer un vote ; La Cour fait observer que, comme son titre l’indique, ce décret devait concerner les procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales ; Or, Monsieur Khalifa Ababacar SALL, au moment des faits était un détenu préventif jouissant de tous ces droits civiques; Il n’était pas entrain de purger une sanction pénale ; Les prescriptions du décret n° 2001-362 du 04 mai 2001 ne lui étaient pas, en principe, applicables ; IV.60- Les dispositions invoquées par le requérant se présentent comme suit : Article 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; b) de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ; c) d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays » ; Article 13.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : 42

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