« Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la
direction des affaires publiques de leur pays, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants
librement choisis, ce, conformément aux règles édictées
par la loi » ;
IV.61- La Cour réaffirme que le droit de voter et celui
d’être élu constituent des droits fondamentaux dont le
respect s’impose à l’État qui a signé et ratifié ou adhéré au
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et
à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples ;
La Cour constate que tel semble être le cas de l’État du
Sénégal ;
Il s’ensuit qu’il est tenu de respecter et de faire respecter
par ses organes habilités le droit de vote et celui d’être élu
au bénéfice de tous les citoyens répondant aux conditions
déterminées par la loi ;
IV.62- La Cour note que le Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques prescrit que le droit de voter et
celui d’être élu doivent être exercés sans aucune des
discriminations citées à son article 2 et sans restrictions
déraisonnables ;
L’article 2 du Pacte cite les discriminations prohibées et
engage l’État signataire à adopter des mesures d’ordre
législatif ou autre devant donner effet aux droits
reconnus ;
Les discriminations visées sont relatives à la race, à la
couleur, au sexe, à la langue, à la religion, à l’opinion
politique ou à toute autre opinion, à l’origine nationale ou
sociale, à la fortune, à la naissance ou à toute autre
situation ;
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