Article 7 b de la Charte Africaine des droits de l’Homme
et des peuples :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend :
b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce sa
culpabilité soit établie par une juridiction compétente » ;
Article 11 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948 :
« 1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
établie au cours d’un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées » ;
Directives et Principes sur le Droit à un procès
équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique
(N. Dispositions applicables aux procédures relatives aux
accusations pénales -Paragraphe 2- e de la section 6) ;
« Toute personne accusée d’une infraction pénale est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie » ;
IV.26- Les requérants ont soutenu que la violation de la
présomption d’innocence résulte de déclarations faites
par le Procureur de la République au cours d’une
conférence de presse tenue le 03 mars 2017 ; que les
propos tenus sont d’une extrême gravité et ne laissent
aucun doute dans l’esprit du public sur l’imputation des
faits de détournement de deniers publics ; que le
Procureur de la République a implicitement laissé
entendre aux yeux du public que Monsieur SALL était
coupable de détournement de deniers publics ;
IV.27- L’État défendeur a soutenu que la protection du
droit à la présomption d’innocence doit s’apprécier au
regard du droit légitime des citoyens à l’information sur
des faits qui ont gravement troublé l’ordre public ; que
l’obligation demeure pour lui d’informer les citoyens sur
l’état d’avancement d’une procédure aussi sensible que
celle de l’espèce ; que c’est le législateur Sénégalais, à
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