travers la loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant
la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de
procédure pénale, qui exige du procureur cette faculté
d’informer ; que le Procureur de la République n’a
commis aucune violation du droit à la présomption
d’innocence ;
IV.28- Le droit à la présomption d’innocence résulte du
principe du droit pénal qui veut que toute personne,
poursuivie ou même tout simplement suspectée d’avoir
commis une infraction, soit considérée comme innocente
aussi longtemps qu’elle n’a pas été déclarée
régulièrement coupable par une juridiction compétente ;
C’est un droit fondamental reconnu et garanti par tous
les instruments juridiques internationaux cités par les
requérants, à savoir la Déclaration universelle des droits
de l’homme du 10 décembre 1948, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et la Charte Africaine
des droits de l’Homme et des peuples, engageant l’État
du Sénégal ;
La Cour fait observer que le respect de la présomption
d’innocence s’impose à toutes les autorités concourant à
la procédure ;
IV.29- La Cour tient à préciser, sur le droit à
l’information des citoyens avancé par le défendeur, qu’un
État ne peut invoquer les dispositions de sa législation,
pour s’exonérer de ses obligations internationales ;
La Cour réaffirme, dans cette optique, que le souci du
respect du droit à l’information des citoyens ne peut
justifier aucune violation du droit à la présomption
d’innocence ;
IV.30- La Cour doit noter que l’État défendeur n’a jamais
contesté les propos attribués au Procureur de la
République et qu’il aurait tenus lors de sa conférence de
presse du 03 mars 2017 ;
Ces propos font dire au Procureur de la République que
l’affaire de la caisse d’avance n’est rien d’autre que la
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