travers la loi n° 2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale, qui exige du procureur cette faculté d’informer ; que le Procureur de la République n’a commis aucune violation du droit à la présomption d’innocence ; IV.28- Le droit à la présomption d’innocence résulte du principe du droit pénal qui veut que toute personne, poursuivie ou même tout simplement suspectée d’avoir commis une infraction, soit considérée comme innocente aussi longtemps qu’elle n’a pas été déclarée régulièrement coupable par une juridiction compétente ; C’est un droit fondamental reconnu et garanti par tous les instruments juridiques internationaux cités par les requérants, à savoir la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples, engageant l’État du Sénégal ; La Cour fait observer que le respect de la présomption d’innocence s’impose à toutes les autorités concourant à la procédure ; IV.29- La Cour tient à préciser, sur le droit à l’information des citoyens avancé par le défendeur, qu’un État ne peut invoquer les dispositions de sa législation, pour s’exonérer de ses obligations internationales ; La Cour réaffirme, dans cette optique, que le souci du respect du droit à l’information des citoyens ne peut justifier aucune violation du droit à la présomption d’innocence ; IV.30- La Cour doit noter que l’État défendeur n’a jamais contesté les propos attribués au Procureur de la République et qu’il aurait tenus lors de sa conférence de presse du 03 mars 2017 ; Ces propos font dire au Procureur de la République que l’affaire de la caisse d’avance n’est rien d’autre que la 32

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