IV.23- La Cour retient que le respect des prescriptions
de cet article incombe à l’officier de police judiciaire qui
interpelle une personne ;
Il appartient à l’agent de l’État de prouver, par la mention
au procès-verbal d’enquête préliminaire, que l’obligation
qui pèse sur lui, à savoir l’information à porter à la
connaissance de la personne interpellée, de son droit de
constituer un conseil, a été accomplie de façon régulière ;
Or, la Cour constate que le procès-verbal n°
146/DIC/BAG en date du 02 mars 2017 établi à la suite
de l’enquête préliminaire effectuée par la Division des
Investigations Criminelles de la Direction de la Police
Judiciaire ne fait nulle part état de ce que les interpellés
ont été assistés durant l’enquête de leurs conseils ou ont
été informés de leur droit à en constituer ;
Dans ces conditions, la Cour doit conclure à la violation
du droit à l’assistance d’un conseil des requérants au
moment de leur interpellation ;
IV.24- La
précèdent,
requérants
du Sénégal
Cour dit, au regard des circonstances qui
que le droit à l’assistance d’un conseil des
a été violé et que la responsabilité de l’État
doit être engagée ;
Sur la violation du droit à la présomption
d’innocence
IV.25- Le droit à la présomption d’innocence est régi par
les textes ci-après :
Article 14-2.du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques :
« Toute personne accusée d’une infraction pénale est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie » ;
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