IV.20- L’État défendeur a, ensuite, laissé entendre que
pour que la violation du droit à l’assistance d’un conseil
puisse prospérer, il faudrait que celle-ci lui soit
imputable ;
La Cour ne peut laisser prospérer une telle position ;
En effet, elle estime que toute violation du droit à
l’assistance d’un conseil ne peut, dans le domaine
concerné, se réaliser que dans des procédures conduites
devant des organes de l’État ;
IV.21- En l’espèce, les requérants se sont plaints de la
violation de leur droit à l’assistance d’un conseil à la
phase de l’enquête préliminaire c'est-à-dire devant les
services de police de l’État Sénégalais ;
Dans ces conditions comment le défendeur peut-il
soutenir qu’une violation qui aurait été commise par ses
services de police au cours d’une enquête préliminaire ne
lui est pas imputable ?
A l’examen, il ressort expressément de l’arrêt n° 168 du
16 mai 2017 de la Chambre d’accusation de la Cour
d’Appel de Dakar que l’article 55 nouveau alinéa 10 du
Code de procédure Pénale prévoit que « l’officier de
police judiciaire informe la personne interpellée de son
droit de constituer conseil parmi les avocats inscrits au
tableau ou admis en stage. Mention de cette formalité est
faite obligatoirement sur le procès-verbal d’audition à
peine de nullité » ;
IV.22- La Cour note que les dispositions l��article 55
nouveau du Code de procédure pénale sénégalais
viennent conforter les prescriptions des instruments
juridiques internationaux invoqués par les requérants à
savoir l’article 14. 3-d du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, l’article 7. 1c de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples et l’article
5 du Règlement n° 5/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation
des règles régissant la profession d’avocat dans
l’espace ;
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