préliminaire pour inobservation par l’officier de police judiciaire d’une formalité substantielle et non sur la violation d’un droit humain ; La Cour réaffirme qu’autant elle n’est pas juge d’appel ou de cassation des décisions des juridictions nationales, autant de telles décisions ne peuvent faire obstacle à son intervention quand il s’agit de faits relevant de sa compétence à savoir en l’espèce la violation d’un droit fondamental ; Seule, la saisine préalable d’une autre juridiction internationale, également compétente, peut faire échec à sa saisine régulière ; IV.18- Elle fait, cependant, observer que même si elle n’est pas encline à examiner les décisions judiciaires nationales, elle a estimé que cette vision de sa compétence ne doit être interprétée de façon absolue ; Elle a, en effet, retenu dans l’affaire Farimata MAHAMADOU et 3 autres contre l’Etat du Mali (Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 2016) que « lorsqu’une décision de justice est, en elle-même attentatoire aux droits de l’homme, il va de soi que le juge communautaire, qui a reçu mandat de protéger les droits des citoyens de la communauté, ne saurait avoir d’autre choix que d’intervenir et dénoncer cette violation ; qu’il ne saurait rester inerte face à une violation flagrante des droits de l’homme, peu importe l’acte qui est à l’origine de cette violation » ; IV.19- La Cour, en tenant compte de sa jurisprudence, dit qu’elle ne peut se satisfaire de la démarche de la Chambre d’accusation de Dakar, ayant conduit au rejet du moyen tendant à l’annulation du procès-verbal d’enquête préliminaire, pour écarter les arguments des requérants relatifs à la violation du droit à l’assistance d’un conseil ; 28

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