34- Qu’en la maintenant dans la position d’institutrice stagiaire alors
qu’elle avait accompli son stage probatoire d’un an, l’Administration
togolaise lui a réservé un traitement différent ;
35- Qu’il convient par conséquent de conclure à la violation de son droit
à l’égalité de traitement dans la fonction publique ;
2- Sur la violation du droit à la nomination dans un emploi permanent
de l’administration togolaise
36- Attendu qu’aux termes de l’article 7 du Pacte International sur les
Droits Economiques, Sociaux et Culturels, «
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail,
qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité
de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et
prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra
en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure
l'orientation et la formation techniques et professionnelles,
l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques
propres à assurer un développement économique, social et
culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions
qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés
politiques et économiques fondamentales (…) » ;
37- Qu’il résulte de cette disposition que les Etats parties à ce Protocole
ont l’obligation de garantir à leur citoyen le droit au travail mais aussi
de prendre les mesures nécessaires pour la pérennisation d’un tel droit ;
Qu’il s’en suit que le travailleur ne devrait pas se trouver dans une
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