de l’Ecole Normale Supérieure d’Atakpamé, lequel diplôme donne
accès à la catégorie A2 dans l’enseignement ;
30- Qu’au regard des éléments ci-dessus évoqués, il y’a lieu de
constater que la requérante n’a pas fait l’objet de discrimination dans
l’accès à la fonction publique du Togo ; qu’elle a été nommée dans la
catégorie correspondant à son diplôme ; qu’il n’y a donc pas violation
de son droit à l’égalité d’accès à la fonction publique ;
31- Attendu que l’égalité de traitement dans la fonction publique
implique qu’il ne saurait y avoir de discrimination entre des
fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ; qu’elle ne peut
en effet être invoquée que pour des agents appartenant à un même corps
ou à un même cadre d’emploi placés dans une situation identique ; que
la violation de cette égalité résulterait d’une différenciation dans le
traitement de fonctionnaires se trouvant dans la même situation ; qu’il
peut s’agir d’une différenciation au niveau salariale ou de l’octroi
d’avantages ou même dans la gestion de la carrière de l’agent ;
32- Qu’en l’espèce, la requérante a effectué son stage probatoire ; que
cependant, à l’issu de son stage, elle n’a ni été titularisée, ni licenciée,
ni vu renouvelée, exceptionnellement son stage probatoire ; Qu’elle est
demeurée institutrice stagiaire, pendant plus de vingt un (21) ans ;
33- Attendu que l’Administration togolaise avait l’obligation de traiter
la requérante de la même manière que les autres agents ; Qu’en effet, à
l’issu de son stage, elle devait soit être titularisée ou licenciée si elle ne
remplissait pas les conditions pour la titularisation ;
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