situation de précarité qui menacerait la jouissance de son droit au travail ; 38- Attendu qu’en l’espèce, la requérante invoque la violation de son droit à la nomination dans un emploi permanent par l’administration togolaise ; 39- Attendu que la permanence de l’emploi implique d’une part qu’il doit exister et, d’autre part qu’il doit être occupé de manière permanente ; 40- Attendu qu’il résulte de l’arrêté N°0789/METFP-AS du Ministre de l’Emploi, du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales en date du 18 juillet 1995 portant nomination que la requérante a été nommée dans le cadre des fonctionnaires de l’enseignement en qualité d’institutrice ,2ème classe, 2ème échelon ( catégorie B, indice 850) ; qu’elle a occupé le dit emploi de façon permanente pendant vingt (un) 21 ans ; qu’il y’a lieu de constater que l’emploi d’institutrice existait au moment de la nomination de la requérante et qu’elle l’a occupé de façon permanente ; qu’elle n’a pas établi que son emploi a été, à un moment donné de sa carrière, menacé ou interrompu momentanément ; qu’elle l’a exercé de façon permanente pendant 21 ans ; 41- Qu’au regard donc de ce qui précède, il echet de conclure que son droit à être nommé dans un emploi permanent n’a pas été violé par la République du Togo et de l’en débouter ; 3. Sur la violation du droit à un salaire équitable et à une rémunération égale 12

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