(�i°"� ACH PR i \ · �. J African Comm1ss1on on �:rr,m;,J,: Human and Peoples' Rights Human H1ghts ou, Collect•v•-' Responsibility de recours internes, l'Etat defendeur c1vait la possibilite d'apporter plus d'elements pour eclairer la Commission sur la gravite de l'affaire, ce qu'il n'a pas fait. 184. La Commission considere qu'en !'absence d'informations contraires, et compte tenu de l'image generale d'une defaillance systematique de la justice dans le pays a l'epoque, d'une ampleur telle qu'elle justifie de ne pas epuiser les voies de recours internes, la Commission n'a aucune raison de croire que l'enquete ouverte a la suite de la decapitation de la victime visait reellement a identifier les auteurs des violations, a les tenir pour responsables et a fournir des reparations aux victimes directes et indirectes. 185. Ainsi, la Commission conclut que l'Etat defendeur a viole son obligation d'ouvrir immediatement une enquete officielle et approfondie sur les circonstances de la detention, l'assassinat et de la decapitation de la victime, comme l'exigent les dispositions de la Charte violee, en particulier les articles 4 et 5 de la Charte, ainsi que les principes des Nations Unies et !'Observation generale n ° 4 de la Commission mentionnee ci-dessus. Violation alleguee de l'article 1 de la Charte 186. L1article 1 de la Charte stipule que : Les Etats membres de l' Organisntion de [ ' u nite nfricnine, parties a ln presente charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charle et s'engagent a adopter des rnesures legislatives au autres pour Les nppliquer. 187. La Commission note que cette disposition stipule !'obligation generale des Etats parties de reconnaitre et de proteger les droits de l'homme enonces dans la Charte. Elle part du principe que les droits de l'homme sont realises au niveau national et que les Etats parties en sont les premiers responsables. Outre les obligations specifiques liees a chaque droit enonce dans la Charte, !'article 2 de la Charte prevoit une obligation generale qui complete les obligations fhe African Commission o 31 HiJiln Annex Phone: (220) Page 52 of 62

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