;"·t,, ACHPR · tmm>!/ African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights ou, Collective Responsibility appropriees pour prevenir les violations commises a l'encontre de la victime, y cornpris son deces, ainsi qu'en n'ouvrant pas une enquete effective visant a identifier et a tenir pour responsables les auteurs de la detention et de la decapitation de la victime. La demande de reparation du plaignant 112. Le plaignant dernande a la Commission de constater les violations alleguees et d'ordonner a l'Etat mis en cause i) d' ouvrir une enquete approfondie et efficace sur la detention et la decapitation de la victime et sur les autres violations commises a son encontre, par des instances judiciaires independantes et impartiales, afin d'identifier et de tenir les auteurs penalement responsables; ii) d'octroyer des reparations appropriees qux ayants droit de la victime, y cornpris le versernent d'une compensation monetaire pour les domrnages materiels et rnoraux subis, ainsi que des mesures de restitution, de rehabilitation psychologique, sociale et economique, de saiisfaction (excuses et condamnation ferrne des violations commises et publication de la decision de la Corrunission) et de non-repetition, en vue d'assurer la pluralite politique dans ce dernier cas; iii) adopter d'urgence une legislation visant a proteger les victimes et les temoins, notamrnent dans le cadre des procedures judiciaires, afin de garantir un acces sans enh·ave aux tribunaux. Analyse du fond de l'affaire par la Commission 113. La Corrunission note que le plaignant allegue que M . Jean Claude Ndirnurnahoro (victirne) a ete tue par les forces de l'ordre et que sa tete a ete coupee et separee du reste de son corps et abandonnee dans la rue ou il a ete trouve, apres avoir ete torture et avoir subi un certain nombre de traitements inhurnains, sans parler des persecutions et des menaces de rnort qu'il avait subies auparavant. The African Commission 31 Bijilo Anne Phone: (22 E Page 32 of 62

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