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Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
114. La Commission note que les observations du requerant et les allegations
respectives de violation des droits de la victime indiquent que la question
centrale de l'aifaire est de savoir si la decapitation a ete precedee de tortures ou
de traitements inhumains et de diverses menaces, ainsi que de !'absence d'une
enquete officielle et approfondie. En consequence, la Commission examinera les
violations alleguees dans l'ordre suivant : articles 4, 5, 6, 7 et 26, 9, 18(1) et 1 de la
Charte.
115. La Commission note en outre que si la question de !'absence d'enquete officielle
et approfondie est soulevee par le plaignant en relation avec la violation de
!'article 5 de la Charte, elle sera examinee separement parce que l'obligation
d'ouvrir une enquete effective est liee a !'ensemble de l'affaire.
Violation alleguee de !'article 4 de la Charte
116. L'article 4 de la Charte dispose que 'fa personne humaine est inviolable. Tout
etre humain a droit au respect de sa vie et a l'integrite physique et morale de sa
personne. Nul ne peut etre prive arbitrairement de ce droit11 •
117. La Commission note que le plaignant affirme que la victime a ete tuee et que sa
tete a ete coupee et cachee dans un lieu inconnu par des agents des forces de
l'ordre de l'Etat defendeur, ce qui, selon le plaignant, equivaut a une execution
extrajudiciaire puisque les autorites competentes n'ont pas ouvert d'enquete
officielle.
1 1 8. La Commission note que la Charte ne definit pas !'execution arbitraire et ne
mentionne pas non-plus le concept d'execution extrajudiciaire. Neanmoins, dans
son Observation generale n° 3, la Commission considere que la privation de la
vie est arbitraire si elle n'est pas autorisee par le droit international ou par les
dispositions nationales les plus favorables. Cela inclut le respect des criteres
d'adequation, de justice, de previsibilite, du caractere raisonnable, de necessite
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The African Commission
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