S’agissant des mérites mêmes de la requête, la Cour doit relever trois éléments importants du dossier. Le premier est que, contrairement aux allégations du requérant, il a bien été condamné pour vol. Ce point ressort très clairement de l’arrêt de la Cour d’appel de Lomé du 9 septembre 2010. Le requérant a été reconnu coupable aussi bien en première instance (p. 5 de l’arrêt) qu’en appel (dispositif de l’arrêt, p. 9). Il s’ensuit que son arrestation et sa détention ne sauraient être qualifiées d’arbitraires. Sans doute cela ne justifie nullement qu’il puisse subir, au cours de sa détention, un traitement dégradant. Mais sur ce point, aucune preuve n’est rapportée par le requérant. Ce dernier se contente de narrer les actes dégradants qu’il aurait subis au cours de sa détention, notamment durant la phase d’enquête, mais aucun élément probant n’est produit à cet égard. La Cour constate que le requérant procède par simples affirmations et n’offre aucune possibilité à la Cour d’exercer son contrôle quant aux faits dénoncés. Or, c’est une exigence minimale qu’un demandeur doit fournir les preuves de ce qu’il avance. Dans maintes affaires, la Cour a rejeté une requête pour griefs non prouvés. Dans l’arrêt du 17 février 2010, « Daouda Garba contre République du Bénin », elle a indiqué que « les cas de violation des droits de l’homme doivent être étayés par des éléments de preuve qui permettent à la Cour de les constater et d’en sanctionner la violation s’il y a lieu » (§ 34). Puis dans l’arrêt du 31 octobre 2012, « Badini Salfo contre République du Faso », elle « observe que le requérant n’étaye cette allégation d’aucune preuve. Il ne fait même pas une description édifiante des faits de mauvais traitements subis, des personnes impliquées, des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elles seraient intervenues » (§37). Sans doute le demandeur a-t- il produit un certificat médical faisant état de douleurs et pathologies dont il souffrirait. Mais il convient de relever que ce document n’a été produit qu’en 2016, et que les faits dénoncés remontent aux années 2005-2006. Le temps écoulé - plus de dix années – n’est pas de nature à conférer à cette pièce une grande importance. Il convient d’ajouter qu’à maintes reprises, le certificat médical que voilà se contente de reprendre les déclarations du requérant, et l’indique bien. La Cour ne s’interroge pas sur l’existence ou la matérialité des faits litigieux, elle se contente de constater que la preuve de ceux-ci n’est pas rapportée dans des conditions satisfaisantes ou propres à emporter sa conviction. Dès lors, elle doit déclarer non fondé le grief de violation des droits de l’homme par l’Etat défendeur. Sur les dépens 6

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