souligné que, comme juge de la violation des droits de l’homme, elle applique les normes internationales opposables aux Etats, c’est-à-dire, notamment, les engagements internationaux de ceux-ci, qui consistent souvent en traités ratifiés ou actes unilatéraux d’institutions internationales auxquelles ils sont membres. La Cour ne saurait donc, en principe, apprécier la conduite des Etats en vertu de leur droit national. C’est pourquoi elle doit, dans la présente affaire, écarter tous les arguments reposant sur la Constitution du Togo, ainsi que sur le Code de procédure pénale et le code du travail du pays. La Cour doit également écarter les normes internationales n’ayant pas un caractère obligatoire, ne liant pas les Etats. L’on sait en effet qua dans l’ordre international notamment, peuvent être pris une foule d’actes n’ayant pas un caractère impératif à l’égard des Etats, actes relevant de ce qu’on appelle la « Soft Law », droit « vert » ou « mou », n’ayant qu’une portée incitative mais ne pouvant pas être tenu pour obligatoire à l’égard des Etats. Or, parmi les textes cités par le requérant, on trouve des actes de telle nature : c’est le cas de l’ « Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement », ou encore de la « Déclaration sur les principes de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir ». Il s’agit là deux instruments juridiques adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies (respectivement 43/173 du 9 décembre 1988 et 40/34 du 29 novembre 1985), de telles résolutions n’ayant en principe pas d’effet obligatoire. Il importe donc que la Cour les écarte également des débats. Pour mémoire, on rappellera que dans son Arrêt du 16 février 2016, « Konso Kokou Parounam contre République du Togo », la Cour avait indiqué, à propos de tels instruments juridiques, que « de tels instruments ne sont évidemment pas dépourvus de tout intérêt pour la Cour ; ils peuvent notamment constituer des indices précieux dans l’appréciation d’un « consensus » autour de règles données, dans la perspective notamment de l’émergence d’une coutume internationale, source incontestable de droit. Mais en eux-mêmes, ces instruments à portée déclarative ne lient pas les Etats, et la Cour a toujours insisté sur le fait que les allégations de violation des droits de l’homme doivent reposer sur des textes qui obligent effectivement ces Etats. Comme elle a eu à le déclarer dans son arrêt « Peter David » du 11 juin 2010, « le régime international de protection des droits de l’homme devant les organes internationaux repose essentiellement sur les traités auxquels les Etats sont parties (…) » (§46). De même dans l’arrêt précité du 13 juillet 2015, « CDP et autres contre Burkina Faso », la Cour estime qu’ « elle n’a vocation à sanctionner que la méconnaissance d’obligations résultant de textes internationaux opposables aux Etats » (§25). 5

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