- Enjoindre le défendeur de présenter des excuses publiques
aux requérants ainsi qu’aux autres membres de la famille de
la victime ;
- Entreprendre toutes mesures que la Cour jugera nécessaires
par rapport au cas d’espèce.
9- La République fédérale du Nigeria invoque, pour sa part,
l’incompétence de la Cour de justice de la CEDEAO à connaitre de
l’affaire et, à titre subsidiaire, elle conclut au débouté pur et simple
des requérants de toutes leurs prétentions comme étant mal
fondées.
III- Arguments et moyens des parties
10- Au soutien de leur requête initiale, les requérants invoquent la
violation par la défenderesse de l’article 3 de la déclaration
universelle des droits de l’homme, de l’article 4 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que la
violation des articles 33 et 34 de la Constitution de la République
fédérale du Nigéria en ce qu’il a été porté atteinte, sans aucun
motif, au droit à la vie de la victime susnommée ; selon les
requérants, les textes susvisés prévoient en substance que toute
personne a droit à la vie et que nul ne peut être privé de la vie sauf
en cas d’exécution d’une sentence judiciaire légalement
prononcée ;
11- Pour obtenir réparation, les requérants invoquent la maxime
« Ubi Ubi jus remedium » qui signifie que « pour toute violation de
droit, une réparation doit être effectuée ». D’ailleurs, selon les
requérants, cette position a toujours été partagée par la Cour de
céans, notamment dans l’affaire Ministre fédéral de l’intérieur
contre Shugaba Darman, ainsi que dans l’affaire Aiyu Tasheku
contre la République fédérale du Nigeria.
12- Les requérants réfutent en outre les arguments de la
défenderesse qui tente d’amener la Cour à la mettre hors de cause
au motif que l’agent de police est exclusivement responsable des
faits à lui reprochés. Pour les requérants, cet argumentaire ne
saurait prospérer étant donné que l’agent de police dont il s’agit
(James Imhanlu) faisait partie de l’équipe 313021 attachée à la
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