police mobile 19, PME, zone résidentielle du Gouvernement (GRA),
Police de Port Harcourt, Etat de Rivers, qui était armée sous
l’autorité de la défenderesse le 07 août 2015.
13- Pour sa part, la République fédérale du Nigeria se borne à
soulever l’incompétence de la Cour à connaitre de l’affaire, dès lors
que le Sergent James Imhanlu n’est pas un organe de l’Etat et qu’il
doit répondre personnellement de sa bavure et non son employeur.
Qu’en règle générale, le seul comportement imputable à l’Etat sur
le plan international est celui émanant de ses organes ou d’autres
personnes qui agissent sous sa direction ou son contrôle, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce.
14- En outre, l’Etat du Nigeria fait valoir que les parties
directement intéressées au litige, notamment le sergent James
Inhanlu et le personnel de santé ayant reçu et tenté de sauver la
victime susnommée, n’ont pas été citées et qu’en leur absence, les
demandes des requérants ne pourraient être examinées par la
Cour.
IV- Analyse de la Cour
15- La Cour axera son analyse sur l’exception d’incompétence de
la juridiction de céans, soulevée par la défenderesse ainsi que sa
demande de prorogation de délai et, éventuellement, sur le fond.
1- Sur l’exception d’incompétence
16- Conformément à sa jurisprudence, la Cour considère que
l’exception soulevée par la défenderesse est dénuée de fondement ;
qu’en effet, l’article 10 du protocole additionnel (A/P.1/7/91)
portant amendement du Protocole de 1991 relatif à la Cour de
justice de la Communauté prévoit que toute personne victime de
violations de droits de l’homme peut saisir la Cour à la seule
condition que sa demande ne soit pas anonyme ou portée devant
une autre Cour internationale.
17- Qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que les requérants
invoquent une violation des droits de l’homme résultant de
l’homicide de leur proche nommé David Legbara le 07 août 2015,
par un agent de police (James Imhanlu) faisant partie de l’équipe
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