24. L’Etat du Sénégal soutient que la question de la validité de la candidature de Monsieur Abdoulaye WADE n’est plus d’actualité dans la mesure où les élections ont eu lieu dans une transparence saluée par tous les observateurs ; 25. Que s’agissant de la violation des droits de l’Homme, la requérante n’apporte pas à la Cour la preuve de ses allégations alarmistes et mensongères en parlant d’un nombre de morts inconnu ; qu’elle ne cite pas nommément les victimes, et en réalité, est intéressée par l’invalidation de la candidature de WADE ; 26. Que la Cour ne peut donner des injonctions de faire aux Etats membres de la CEDEAO au risque d’empiéter sur leur souveraineté ; qu’il conçoit mal que le Juge des Droits de l’Homme puisse adresser des injonctions au Gouvernement sénégalais de suspendre les élections ou d’engager des poursuites contre des personnes ; que la justice sénégalaise ne peut valablement recevoir des ordres de poursuites que de la part des autorités citées dans le code de procédure pénale et d’autres textes ; 27. Qu’il conclut à ce que la requête de la RADDHO soit déclarée mal fondée ; 28. Au cours de l’audience du 19 février 2015, le conseil de la République du Sénégal a demandé à la Cour de procéder à la radiation pure et simple du dossier de son rôle ; qu’il justifie cette demande par le fait que la RADDHO, qui est l’initiatrice de la procédure depuis février 2012, ne s’est jamais présentée devant la Cour pour la soutenir ; 29. Il a également expliqué que la République du Sénégal n’a pas attendu la saisine de la Cour pour engager les procédures 7

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