21. Que s’agissant de la violation des droits de l’homme, elle soutient
que l’usage des balles réelles contre les manifestants viole les
dispositions de l’article 22 du protocole sur la Démocratie et la
Bonne gouvernance qui interdit l’usage d’armes pour disperser
des rassemblements ou manifestations non violentes ; que ce
protocole fait obligation aux agents de police de n’user que d’une
force minimale et proportionnelle ; qu’en outre, de tels actes
contreviennent aux normes internationales telles que le Code de
conduite des Nations Unies pour les agents de maintien de
l’ordre, la résolution 34/169 de l’Assemblée Générale du 17
décembre 1979, qui restreignent l’usage exagéré de la force par
la police lors de la dispersion des manifestants ; que l’usage de
balles réelles viole également les dispositions de l’article 4 de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui
garantit le droit à la vie et l’article 7 de la Constitution sénégalaise
qui dispose que la personne humaine est sacrée et inviolable, et
que l’Etat a l’obligation en tout temps de la respecter et de la
protéger ;
22. Que l’Etat du Sénégal, en interdisant la tenue des manifestations
populaires et des meetings de protestation, a violé aussi les
articles
10 et 11 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples qui garantissent la liberté d’association et le droit de se
réunir librement avec d’autres personnes ;
23. Dans son mémoire en défense déposé au greffe de la Cour le 09
mars 2012, la République du Sénégal demande à la Cour :
En la Forme ;
- de déclarer la requête de la RADDHO irrecevable ;
- de se déclarer incompétente ;
Au fond ;
- rejeter la requête comme mal fondée ;
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