85. En raison des spécificités du projet, le site devrait impérativement avoir une
superficie de huit hectares et bénéficier d’une emprise sur les installations
portuaires. C’est ainsi que la société d’Etat togolaise, la SNTP, a signé le 13 octobre
2009 avec la société l’Immobilière du Togo, un bail emphytéotique d’une durée de
cinquante (50) ans portant sur un terrain sis à GOUMOU-KOPE. Aux termes d’un
acte du 09 décembre 2009, la société l’Immobilière du Togo a consenti une souslocation du bail emphytéotique à la STSG afin qu’elle réalise la construction du
terminal gazier sur ce terrain.
86. Il en résulte que la STSG, n’est qu’un sous locataire de la parcelle objet du bail
emphytéotique et non la propriétaire de ladite parcelle.
87. La Cour constate donc qu’en dépit des tentatives des requérantes de situer leur
préjudice sur le terrain de la violation des droits de l’homme, le comportement
qu’elles reprochent à l’Etat Togolais ne s’analyse pas en une violation des droits de
l’homme car la STSG n’est pas titulaire d’un droit de propriété sur la parcelle en
cause ;
88. Il s’agit d’une résiliation unilatérale des engagements contractuels effectuée
par l’Etat togolais qui a cédé la parcelle objet de leur accord à une autre société ;
89. La Cour rappelle que, fidèle à sa propre jurisprudence, elle a déjà décidé dans
plusieurs espèces précédentes que lorsque le contentieux qui lui est soumis est de
nature contractuelle, il ne relève pas des droits de l’homme ;
90. Ainsi, dans l’affaire La Société du pont de KAYES contre la République du MALI
ECW/CCJ/APP/35/15, la Cour a statué ainsi qu’il suit : « La Cour est bien obligée de
constater, à l’instar de l’Etat défendeur, que le contentieux qui lui est soumis ne
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