relève nullement des droits de l’homme, mais reste de nature contractuelle » (arrêt ECW/CCJ/JUD/14/16 du 17 mai 2016) ; 91. Dans l’arrêt du 2 novembre 2017, Chief Franck C Ukor contre Rachad Laleye et Etat du Bénin, la Cour, après avoir rappelé que « les deux parties étaient en relation d’affaire », a relevé qu’« il n’a nullement été question de violation des droits de l’homme mais simplement des relations contractuelles » ; 92. Dans une autre espèce, affaire Mrs Alice Rapheal Chukwudolue et autres contre la République du Sénégal, arrêt du 22 novembre 2007, la Cour s’est déclarée incompétente compte tenu du fait que « le présent litige ne porte pas sur les droits de l’homme » ; 93. Les requérantes soutiennent par ailleurs que l’Etat Togolais a violé l’article 14 de la CADHP à l’égard des actionnaires de la STSG. 94. Elles affirment en effet que les propriétaires d’actions ou parts sociales d’une société commerciales sont titulaires d’un droit de propriété sur leurs titres, ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 14 de la CADHP. 95. La Cour constate cependant que non seulement la STSG n’a jamais été la propriétaire de la parcelle de terre objet du bail emphytéotique, mais la rupture dudit bail n’a pas eu pour effet de priver les actionnaires de leur droit de propriété portant sur les actions qu’ils détiennent. 96. Ils ne peuvent donc pas valablement prétendre que leur droit de propriété a été violé. 24

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