9) Quant à l’Etat de Côte d’Ivoire, il estime que l’association UEFAPOSTEL se borne dans sa requête à alléguer une violation des droits
fondamentaux de ses membres sans prendre le soin de spécifier la
nature desdits droits.
Le contenu de la requête est vague, imprécis et ne fait référence à
aucune preuve tangible d’une violation des droits de l’Homme.
Il soutient qu’en réalité, le grief de la violation « des droits
fondamentaux » apparait comme un moyen détourné pour remettre
en cause les décisions rendues par les juridictions nationales de Côte
d’Ivoire.
Selon l’Etat de Côte d’Ivoire, les ex- travailleurs considèrent le fait de
n’avoir pas obtenu satisfaction devant les juridictions nationales,
comme une « violation de leurs droits fondamentaux » alors que de
façon constante, la Cour a plusieurs fois rappelé qu’elle n’est pas une
juridiction d’appel ou de cassation ayant le pouvoir de censurer les
décisions des juridictions des Etats membres et qu’elle n’a pas
vocation à s’ingérer dans les procédures déjà jugées ou pendantes
devant les juridictions nationales.
10) Dans l’arrêt « JERRY UGOKWE c/ l’Etat du Nigeria du 07 Octobre
2005 » la Cour a rappelé que sa saisine ne devrait pas être un moyen
pour obtenir l’annulation des décisions rendues par les juridictions
nationales et que les recours contre les décisions desdites juridictions
ne font pas partie de ses compétences. Sous le couvert d’une
prétendue violation des droits de l’homme, le véritable objectif
poursuivi par la requérante étant de faire juger à nouveau ce qui a été
déjà jugé par les juridictions nationales de Côte d’Ivoire, il sollicite que
la Cour se déclare incompétente conformément à sa jurisprudence
constante à laquelle elle s’est conformée dans l’arrêt « MOUSSA Léo
KEITA c / l’Etat du Mali » rendu le 22 Mars 2007 et l’arrêt « JERRY
UGOKAWE c/ l’Etat du Nigeria du 07 Octobre 2005 ».
6