111. La Commission considere egalement que les actes vises par l'article 5 de la Charte ne concernent pas seulement des actes causant de graves souffrances physiques ou psychologiques mais aussi d' actes qui humilient la personne ou la contraignent contre sa volonte ou sa conscience.P Tel est egalernent l'avis du Comite des Nations Unies pour les Droits de I'Homme qui considere que, «l'interdiction doit s'etendre aux peines corporelles, y compris les chatiments excessifs infliges a titre de sanction penale ou de mesure educative ou disciplinaire »22. "'; ,,}. 112. II reste cependant a savoir quels sont les cfiteres po-qridentifier les peines ou traitements qui peuvent etre qualifies de tortUre, cfJ peipes, de traitements cruels, inhumains ou degradants. Dans I'affaire lrlande'c. Rc5yaurne Unie, la Cour Europeenne des Droits de I'Homme (CEDH) a considere que « pour tomber sous le coup de l' article "3' de la Convention Europeenne des Droits de I'Homme= qui interdit la torture et les peines ou traiterrients inhumains ou degradants, un mauvais traitel1:lent doit atteindre un certain minimum de gravite.e' . . !"~'h. 113. Selon cette Cour, l'appreciation de ce mi~~m est relative par essence; « elle depend de l'ensemble des donnees de la Gause notamment de la duree du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de I'age, de l' etat de sante de la victime, et~. »25 . .. " .u .. 114. Dans Ie meme ordre d'idees, Ie Comite des Nations Unies des Droits de l'Homme n' a pas'estime necessaire d' etablir la liste des actes interdits ou fixer des distinctions tres n~tt~s entre les differentes formes de peines ou traitements interdits mais,'.'g:plut6t'irialque que ces distinctions dependent de la nature, du but et de la gr!;!.yitedu traitement inflige.26 ;; ..' .!';." ~i~i: .: }'j 115. En l'absence de ces criteres d'identification, les traitements deja consideres par la Commission comme constituant de la torture ou peines cruels, inhumains ou degradants peuvent servir d' exemple pour la comprehension de ce qui peut etre classe dans cette categoric en cas de detention. Ainsi par exemple, dans une serie de communications contre la Mauritanie, "., _t-1U - ' 4 pencher sur, des allegations de mauvais traite~(,R~~",@~/l~ ~. s contre les prisonniers notamment les passages a tabac, leS'tyrul' ~s, ~S)Chgt:.;, electriques, lie; i~\ Ill?l i,.':"", ((z 21 Communication 334/2006- \.!iJ 0 Egyptian Initiative for Personal Rights eft '/iJtlffi' hts c.1.:R£Wu liiu,.. (J. ';, p;v-u> 11: (2011), CADHP para 190. ....A \rvc,Q " 22 Observation no 20 du Comite des Nation Unies sur les Droits de I'Ho e ?~61R.~ERR.\:I.\~a~ session (1992), para 5 23 Article 3 de la Convention ni 24 Europeenne des Droits de I'Homme stipule : « Nu ~ abe d'Egypte o"'''EETOESI' tJ e re soumis a la torture a des peines ou traitements inhumains ou degradants », Affaire Irlande c./ Rayaume Uni (1978) CEDH, para 162 25 Affaire Irlande 26 Observation c./ Rayaume Uni (1978) CEDH para 162 no 20 du Comite des Nation Unies sur les Droits de I'Homme adopte au Ouarante-quatrieme session (1992), para 5 20

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