l'enterrement vivant dans le sable jusqu' a la mort et Ie viol des femmes. Elle a considere que ces traitements pris ensemble ou en isolation constituent la preuve d'une utilisation generalisee de torture ou traitements cruels, inhumains ou degradants.s? 116. En I'espece, la Commission est appelee a analyser si les faits allegues par Ie Plaignant sont de nature a etre considere cruels, inhumains ou degradants. En particulier, Ie Plaignant soutient que la detention pendant 4 ans et Ia suspension de son.salaire durant la periode du proces sans lui laisser aucun moyen de subsistance est cruel, inhumain et degradant. Apres analyse des arguments des parties, la Commission est de l'avis que les faits tels que presentes par le Plaignant ne peuvent pas s' analyser ni en torture ni en traitements cruels ou inhumains au sens de l'article 5 de Ia Gharte. En effet, Ia Commission ne trouve rien dans les arguments ou elements presentee par le Plaignant pouvant montrer que la victime a eprouye des souffrances du degre inherent aces notions telles que Ia Commission les a decrites en haut. 117. Comme deja explique en haut, Ia nature, 'IeQut et la gravite du traitement sont des elements cles pour determiner les formes de peines ou traitements interdits. Ainsi par exernple; la Commission rei eve que bien que condamnable aux yeux du droit et des p.rmcipes fondamentaux de proteGtion de droits de I'homme, la detention provisoire longue de 4 ans dont Ia victime a fait objet, ne presente pas une gravite d'un traitement inhumain ou degradant, encore moins d'une torture au sens de I'article 5. En l'espece, il n' est pas preuve que Ie but poursuivi par I'Etat defendeur en maintenant en detention la victime pendant 4 ans etait de I'humilier. Qui 'de plus est, Ia Commission observe que Ie degre de gravite de c~ traitement a Y ~gci!:r~ ...de ~a victime n' est pas de nature a provoquer un sentiment de peur, d'angeisse,et d'inferiorite propre a humilier Ia victime, a l'avilir ou a briser sa resistance""physique ou morale tel que decrits par la Cour Europeenne des Droits de I'Homme-". La Commission est de l'avis que pendant sa detention, bien que relativement longue, la victime n' a pas subi d' actes de traitement de nature a provoquer une douleur physique et/ou morale presentant une certaine gravite. 27Communication 54/91-61/91-98/93-164/97-196/97-210/98 International, Ms Sarr Oiop, Union interafricaine Ayants-Droit, Association Mauritanienne 28 - Malawi Africa Association, Amnesty des droits de I'Homme and RAOOHO, Collectif des Veuves et des Oroits de I'Homme Affaire Irlande c.1 Rayaume Uni (1978) CEDH,para 162 21 I Mauritanie (2000) CADHP para 118.

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