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IV – Analyse de la Cour
27- La Cour doit au prime abord se prononcer sur la demande de rabattement du
délibéré (1) puis sur l’exception d’irrecevabilité de la requête soulevée par le
défendeur (2), avant d’apprécier, éventuellement, le bien-fondé de ladite requête
(3).
En la forme
1- Sur la demande de rabattement du délibéré
28- Considérant que par lettre en date du 05 janvier 2017 enregistrée au greffe de
la Cour de céans le 18 janvier 2017, l’Etat du Mali a sollicité le rabat du délibéré
de l’affaire au motif que le recours en révision exercé devant la Cour suprême du
Mali par la requérante contre l’arrêt N° 358 du 30 juin 2016 devra être examiné à
Bamako au courant du mois de janvier 2017 ; qu’à cette occasion des éléments
nouveaux susceptibles d’avoir une influence sur la décision de la Cour de céans
sont apparus, d’où l’intérêt de rabattre ledit délibéré.
29- Considérant cependant que la Cour estime que cette procédure de révision
engagée devant la Cour suprême du Mali ne peut avoir aucune incidence sur la
décision susceptible d’être rendue par elle ;
30- Qu’il s’ensuit que la demande formulée par l’Etat du Mali doit être rejetée.
2- Sur la recevabilité de la requête
31- Considérant que la Cour relève tout d’abord que la requête qui lui est soumise
fait état de violations de droits de l’homme, notamment le droit de toute personne
lésée à un recours effectif devant un juge ainsi que le droit à un procès dans un
délai raisonnable. La Cour note également que cette requête invoque au moins
deux normes internationales qui lient le défendeur, à savoir le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples.
32- Conformément donc à sa jurisprudence, elle estime que ces éléments suffisent
à eux seuls pour justifier sa compétence ratione materiae.
33- Qu’au surplus, l’argument de la défenderesse selon lequel, la requérante s’étant
désistée de son action, ne peut plus porter la même affaire devant une autre
juridiction, même sous régionale, ne saurait prospérer dès lors que dans le cas de
l’espèce, au regard des pièces de la procédure, notamment de la lettre de
désistement susvisée de la requérante et de l’ordonnance présidentielle qui s’est
ensuivie, il s’agit d’un simple désistement d’instance et non d’action.
34- En ce qui concerne le non épuisement des recours juridictionnels internes
invoqué par le défendeur, la Cour de céans reste fidèle à sa jurisprudence
traditionnelle par laquelle elle a toujours rappelé qu’il est loisible à toute partie
victime de violations de droits de l’homme de la saisir sans qu’il soit besoin
d’épuiser les voies de recours internes.