38.
Qu’en outre, en matière de violation des droits de l’Homme,
la victime doit établir la violation invoquée ;
39.
Attendu qu’en l’espèce, le requérant ne rapporte pas la
preuve d’une discrimination commise à son encontre par les
juridictions ou les autorités de la République du Togo ; Qu’il ne
justifie pas en effet que les juridictions togolaises ou les autorités
togolaises ont agi différemment dans une situation identique à
celle qu’il décrit et ont refusé de lui apporter la protection qu’elle
apporte à ses citoyens ;
40.
Que le refus d’arrêter les poursuites à son égard et le refus
d’ordonner la restitution des véhicules à son profit ne sont pas
constitutifs d’une violation du droit à l’égalité devant la loi et à
l’égale protection de la loi dans la mesure où il ne s’agit pas de
mesures discriminatoires encore moins arbitraires ;
41.
Que ces refus sont fondés sur une décision de justice et il
n’appartient pas à la Cour d’apprécier la légalité d’une telle
décision ;
42.
Qu’au regard de ce qui précède, il convient de conclure que
cette prétention est non fondée ;
2. Sur la violation du droit à ce que sa cause soit attendue par une
juridiction indépendante et impartiale
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