66- K ENERGIE, pour avoir construit des immeubles à usage de bureau et de domicile sur ces assiettes foncières, a un droit de superficie défini par l'article 15 du « Code Foncier et Domanial » en ces termes : « Le droit de superficie consiste dans Ie fait de posséder des constructions, ouvrages et plantations sur un fond appartenant à autrui; ou d'être autorisé à en établir; Le titulaire peut grever de servitude les biens qui font I'objet de ce droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour I'exercice de ce droit ; L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent conférer un droit de superficie sur les terrains leur appartenant ». 67- Ce droit de superficie ne saurait entrer dans le patrimoine d'une quelconque personne physique ou morale sans pour autant, qu'au prealable, l'acte administratif qui le sous-tend ait fait l'objet d'un retrait ou revocation en application des dispositions de l'article 111 du Code Foncier et Domanial Guinéen qui suivent : « Les occupations et exploitations du domaine public peuvent correspondre soit à un besoin individuel, soit un intérêt collectif ou général ; Lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'affectation de la parcelle qu´elles concernent, elles doivent au moins être compatibles avec elle ; Elles doivent faire l'objet soit d'autorisations unilatérales accordées à titre temporaire et révocable par l'autorité compétente, soit de baux ou de concession, dont les règles, notamment le délai de préavis en cas de réalisation, la faculté rachat des installations et aménagements, l'indemnisation en cas de résiliation avant terme sont fixées par Décret ; L´acte qui autorise l'occupation ou l'exploitation précise les conditions de l'utilisation de la dépendance du domaine public ». 68- Or l'acte administratif portant mise à disposition d'assiettes foncières au profit de K ENERGIE n'a jamais encore été retiré. 69- Mieux, le principe de l'intangibilité des effets individuels des actes administratifs ou autrement dit le respect des droits acquis qui s'oppose à ce qu´il soit retiré puisque légal, ce qui n'est pas le cas de celui de la GDE, qui consacre la supperposition d´autorisations ou titres, sur une même assiette foncière. 70- L'utilité publique invoquée dans l´acte en date du 13 mars 2017 référencé 0271/PAC/DG, portant mise a disposition d'assiettes foncières à la GDE, ne peut se justifier d´autant plus que le bénéficiaire est une société commerciale et donc une personne morale de droit privé. 71- Même si l'utilité publique avait présidé à la délivrance de cet acte, il aurait fallu qu’elle ait été, d'abord, prononcé par Décret et ensuite que K ENERGIE recoive une juste et prealable indemnisation en application des dispositions des articles 54 et 55 du Code Foncier et Domanial, qui suivent : Article 54 : « II ne peut être porté atteinte au droit de propriété que lorsque l'intérêt général l'exige. Cette atteinte peut consister en une expropriation pour cause d'utilité publique, en une règlementation du droit de propriété ... » 9

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