facilités dont la mise à disposition, à titre purement précaire et pour des raisons d’utilité publique, de terrains dans le domaine portuaire, par la Direction Générale du Port Autonome de Conakry ». 245- Par conséquent, il est ainsi démontré soit par document versé au dossier, soit parce que la propriété et le droit de propriété de K ENERGIE SA sur les actifs susmentionnés ont été acceptés par accord. 246- En outre, relativement aux biens qui font partie de la propriété de K ENERGIE SA, il est controversé de savoir si elle a le droit de surpericie sur les terrains qui lui ont été cédés par l'État défendeur. 247- Les plaignants allèguent que, K ENERGIE, pour avoir construit des immeubles à usage de bureau et de domicile sur ces assiettes foncières, a un droit de superficie défini par l'article 15 du « Code Foncier et Domanial » en ces termes : « Le droit de superficie consiste dans Ie fait de posséder des constructions, ouvrages et plantations sur un fond appartenant à autrui ; ou d'être autorisé à en établir ; Le titulaire peut grever de servitude les biens qui font I'objet de ce droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour I'exercice de ce droit ; L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent conférer un droit de superficie sur les terrains leur appartenant ». 248- L'État défendeur conteste cette affirmation en admettant que, pour la mise en exécution de ce contrat, la Société K. ENERGIE s´est vue accorder des facilités dont la mise à disposition, à titre purement précaire et pour des raisons d’utilité publique, de terrains dans le domaine portuaire, par la Direction Générale du Port Autonome de Conakry. 249- Comme l´ont admis les parties et prouvé par le document constituant l'annexe 3, l'Etat défendeur a mis à la disposition de K ENERGIE SA des terrains sur le domaine maritime de Coronthie et la zone « Petit Bateau », gérées par le Port Autonome de Conakry. 250- Les terrains ont été mis à sa disposition le 20 novembre 2014 sous la supervision des services du Port Autonome de Conakry qui ont supporté toutes les charges liées à sa mise à disposition et à son occupation pour le compte du Gouvernement. (Voir annexe 3) 251- Aux termes de l'article 95 du Code Foncier et Domanial susmentionné, les biens de l'État « (…) appelés biens domaniaux, appartiennent soit au domaine public soit au domaine privé ». 252- L'article 96 du même texte définit les biens du domaine public comme : « Le domaine public des personnes publiques est constitué par l'ensemble des biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, classés ou délimités dans le domaine public, affectés à l´usage du public ou à un service public ». Aux termes de l'article 97, les biens du domaine public sont classés comme domaine public naturel et domaine public artificiel ; 29

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