338- Les requérants sont conscients de ce que ces obstructions ont pour but de permettre à la GDE de jouir paisiblement des biens de K ENERGIE ; et chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, GDE SARLU gagne plusieurs dizaines de millions de dollars ; sur deux ans, GDE gagnera cent quatre-vingt-un millions de dollars. 339- Ils concluent que l'État de Guinée viole les dispositions de l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Pour sa part, l'État défendeur affirme que : 340- Il n’est pas établi que des personnes opposées aux demandeurs devant les juridictions guinéennes ont bénéficié d’un traitement de faveur à leur détriment et qui procèderait de la violation de l’article 3 précité. 341- Il est démontré que K. ENERGIE et M. Ibrahima Kassus DIOUBATE, ont saisi les juridictions guinéennes de causes sur lesquelles ils ont prospéré. Ce qui ne saurait non plus être constitutif d’un traitement inégalitaire devant la loi. 342- Les prétendus renvois dont il est fait état ne sont pas non plus constitutifs de la violation de l’article 3 susvisé dès lors qu’il n’est pas démontré que ces renvois non d’ailleurs prouvés, ont, en l’espèce, un caractère discriminatoire ou qu’ils tiennent leur fondement du seul fait qu’il s’agirait de causes concernant les demandeurs. 343- Par ailleurs, Qui plus est, les demandeurs affirment eux-mêmes que la Chambre du contrôle de l’instruction, sur leur recours, a ordonné la reconstitution d’un dossier dans lequel des pièces manqueraient. 344- Il a conclu que les prétendus cas de violation invoqués n’étant pas fondés, K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE doivent être déboutés de leurs demandes en réparation de préjudices contre l’État de Guinée qui ne leur en a causé aucun. 345- Le droit à l'égalité devant la loi est consacré à l'article 3 de la CADHP : «(1) Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. (2) Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi». 346- Cette norme suit le principe établi aux articles 1er et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH). 347-Ces règles postulent que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et devraient bénéficier d'une égalité totale devant la loi ainsi que d'une égale protection de la loi. L'égalité devant la loi implique également qu'une personne ne peut être victime de discrimination, sur la base des critères énoncés à l'article 2 de la Charte. (Voir Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/11/16, rendu dans l´affaire Farimata Mahamadou et Autres c. Mali, § 66) 348- Comme indiqué par la Commission africaine « L’article 3 garantit un traitement correct et équitable des personnes au sein d'un système juridique. Ces dispositions ne sont pas 41

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