328- Il ressort de l'ensemble des faits allégués par les requérants, comme motifs de violation du droit à ce que leur cause soit entendue, qu'ils souhaitent mettre en évidence des dysfonctionnements dans le fonctionnement du système judiciaire guinéen. 329-Toutefois, sur ce point, les arguments de l'État défendeur doivent être acceptés. Les plaignants ont, d'une part, démontré, par des documents versés au dossier, que les actions qu'ils ont introduites devant les tribunaux guinéennes ont été appréciées, alors que certaines sont toujours en cours, d'autre part, ils ne disent pas quel droit fondamental reconnu et garanti par les conventions, lois, règlements et coutumes en vigueur a été violé, du fait que la Haute Cour de justice n'a pas été créée par l'Assemblée nationale au début de la législature, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 85 de la Loi Fondamentale. Quelle cause des plaignants, dans laquelle ils invoquent la violation d'un droit fondamental, n'a pas été apréciée ? 330- Le jugement d'un ministre pour avoir commis une infraction pénale dans l'exercice de ses fonctions vise principalement à protéger les intérêts de l'ordre public, notamment parce que la responsabilité des actes accomplis par les ministres, dans l'exercice de leurs fonctions, incombe à l'État. 331- Par conséquent, les requérants n'ont avancé aucun fait pouvant servir de base à la violation de l'article 7 de la Charte. 332- Ainsi, cette Cour considère que la prétendue violation du droit à ce que leur cause soit entendue doit être rejetée. c) Sur la prétendue atteinte du droit à une égale protection de la loi 333- Les plaignants allèguent qu´ils ne sont pas suffisamment protégés par la loi et leurs représentants, qu´ils craignent même un procès dont le déroulement sera biaisé. 334- En effet, depuis que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance contre M. Mory DIANE et la GDE, la République a déclenché différents types de mécanismes d'obstruction. 335- Il y a d'abord eu la demande d'explications servie à ce juge d'instruction, qui viole les règles garantissant un bon fonctionnement de la justice, à savoir l'indépendance de la magistrature, puis il y a les obstructions du parquet qui, outre les procédures dilatoires, fait disparaitre les pièces du dossier. 336- Ensuite, il y a des magistrats du siège qui procédent à des renvois, non pas sur le siège mais à partir de leur bureau, avant de finir par ordonner le sursis à statuer dans l´attente de savoir demain ils seront à nouveau saisi d´autres faits. 337- Ainsi, compte tenu du fait que le juge refuse de rédiger sa décision pour permettre aux requérants d´envisager une procédure pour faire cesser ce déni de justice et prenant en compte toutes les entraves antérieures, les requérants concluent au fait qu´ils ne peuvent jouir, en Guinée, du droit à une égale protection de la loi. 40

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