organique sur la HAAC ainsi que celles de !'article 818 de la loi n° 2008-07 portant
Code de procedure civile , commerciale , sociale, administrative et des comptes.
28. L'Etat defendeur soutient qu'en dehors du recours en inconstitutionnalite exerce par
les requerants , la decision querellee devait etre soumise au prealable a la censure de
ce juge avant d'etre deferee a la Commission et que n'ayant pas procede ainsi, les
requerants n'ont pas epuise tous les recours internes.
Analyse de la Commission sur la recevabilite de la Communication
29. La recevabilite des communications introduites aupres de la Commission africaine est
regie par les conditions stipulees dans !'article 56 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples. Cet article prevoit 7 conditions qui doivent cumulativement
etre remplies par le Plaignant pour que sa communication puisse etre declaree
recevable .
Article 56(1)
30. L'article 56(1) de la Charte exige qu'une communication indique l'identite de ses auteurs,
meme si ceux-ci demandent l'anonymat.
31. La presente communication a ete introduite par Landry Angelo ADELAKOUN, Romaric
ZINSOU , Miguele HOUETO, Frejus ATTINDOGLO, et Cona'i'de AKOUEDENOUDJE.
32. L'Etat defendeur ne remet pas en cause l'identite des auteurs, mais conteste leur qualite
de representants du groupe La Gazette du Goffe. II soutient que les Plaignants ne
fournissent aucune preuve etablissant !'existence d'un mandat officiel ou d'un
consentement permanent des victimes pour agir en leur nom.
33. La Commission souhaite rappeler que, s'agissant du locus standi, elle a adopte une
approche liberale quant a la qualite pour agir de ceux qui peuvent la saisir sur la base
des droits consacres par la Charte.
34. Dans la presente Communication , la Commission observe que l'Etat defendeur remet en
cause devant elle, une qualite procedurale pourtant reconnue aux Plaignants par sa
propre juridiction nationale. En effet, ainsi qu'il ressort tant des observations de l'Etat
defendeur que de celles des Plaignants, la Cour constitutionnelle du Benin a admis leur
plainte et statue sur le fond de leurs pretentions. II en decoule que l'Etat defendeur, ayant
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omis de contester la qualite des Plaignants au stade interne, ne saurait valab,:soulever cette exception devant la Commission . Des lors, !'argument selon
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