Plaignants n'auraient pas qualite pour agir au nom du groupe de presse concerne est inoperant. 35. La Commission souhaite egalement rappeler que !'article 56 (1) exige seulement que l'auteur ou les auteurs d'une communication soient identifies. Les auteurs de cette communication etant clai rement identifies et au vu des precedents developpements, la Commission considere que cette condition est remplie . Article 56(2} 36. L'article 56(2) de la Charte exige que la communication soit compatible avec la Charte de l'OUA (Acte constitutif de l'Union africaine) ou avec la Charte africaine elle-meme. 37. Dans la communication Michael Majuru c. Zimbabwe , la Commission avait explicite que « compatibilite » signifie « conforme » ou « en conformite avec » ou « non contraire » ou « non contre », de meme qu'elle a dit que « selon la jurisprudence de la Commission, ii n 'est pas necessaire que !es plaignants precisent que/s articles de la Charte ant ete via/es, ni meme quel droit est invoque, pour autant qu'ils aient sou/eve le fond du prob/eme en question. »1 38. La Commission a interprete !'article 56(2) de la Charte comme exigeant la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte, et avec les quatre (4) aspects de sa competence , a savoir la competence ratione personae, materiae, temporis et loci2. En ce qui concerne le premier aspect, la Commission note que cette communication vise la protection des droits de l'homme , qui est l'un des objectifs de l'Acte constitutif de l'Union africaine, prevu a !'article 3 (h) de celui-ci. En outre, aucun element des observations et de la plainte des requerants ne revele une incompatibilite avec la Charte. En ce qui concerne la competence , la Commission note que l'Etat defendeur est partie a la Charte (competence ratione personae) , que la plainte allegue des violations prima facie des droits proteges par la Charte en !'occurrence la liberte d'expression et le droit a !'information (competence ratione materiae). La communication a par ailleurs ete introduite pour des violations qui ont eu lieu apres la ratification de la Charte par l'Etat defendeur, sur le territoire de ce dernier (competence ratione loci) et que les faits ont eu lieu apres que l'Etat defendeur est devenu parti a la Charte le 20 janvier 1986 (competence ratione temporis).

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