21. Dans la presente Communication , les Plaignants affirment avoir epuise tous les recours internes car ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui, par Decision DCC 24040 du 14 mars 2024, avait dit qu' « ii n'y a pas violation de la Constitution » et que conformement a !'article 114 de la Constitution, "les decisions de la Cour sont sans recours et s'imposent aux pouvoirs publics". 22. S'agissant des autres conditions de recevabilite prevues a !'article 56 de la Charte africaine , les Plaignants n'ont developpe aucun argumentaire . Observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la Commun ication 23. L'Etat du Benin , Etat defendeur, sollicite de la Commission le rejet de la plainte au motif que les requerants ne disposent pas de la qualite pour agir en l'espece et qu'ils n'ont pas epuise les voies de recours internes. De l'irrecevabilite de la Communication pour defaut de qualite 24. L'Etat defendeur rappelle qu 'en droit, la recevabilite de !'action est essentiellement subordonnee du point de vue de la personne du plaideur a deux conditions : la qualite et l'inten§t, et que la qualite a agir se ramene a justifier d'un interet direct et personnel. 25. L'Etat defendeur soutien que les Plaignants n'ont pas indique a quel titre ils ont saisi la Commission et qu'ils ne demontrent nullement le lien qui les rattache au groupe de presse "La Gazette du Golfe" et en vertu duquel ils auraient l'habilitation legale pour agir contre la decision de la HAAC. De l'irrecevabilite de la Communication pour defaut d'epuisement des recours internes 26. L'Etat defendeur affirme que les Plaignants, en se fondant sur la decision de la Cour constitutionnelle ont conclu a tort a l'epuisement de tousles recours internes. II ajoute qu'il subsiste au plan interne au mains un recours non encore epuise.

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