33- Il en résulte que la procédure n’a pas été respectée et que c’est au terme
d’un procès non équitable que le requérant a été condamné.
34- Les juges du fond à travers les différentes décisions rendues ont
délibérément fait fi des dispositions particulières régissant la loi sur le
blanchiment rappelé plus haut ;
35- Le seul argument d’un aveu d’un prétendu commerce de produits
contrefaits en Europe (aveu au détriment contesté par le requérant) ne
pouvait suppléer les preuves exigées par ladite loi ;
36- Que plus grave les juges du fond ont fait du délit de blanchiment un délit
autonome alors qu’au sens de la loi n°2004-09 du 06 Février 2006 relative à
la lutte contre le blanchiment suppose un délit ou crime sous-jacent ;
37- Il n’est fait état d’aucune procédure ouverte en France contre le requérant
relativement à un commerce de produits contrefaits encore moins d’une
décision de condamnation qui aurait pu fonder le délit de blanchiment ;
38- Qu’en se bornant simplement à supposer de prétendus aveux contre le
requérant pour asseoir le délit de blanchiment les juges sénégalais ont
indubitablement violé son droit à un procès juste et équitable ;
DE
LA
PRETENDUE
VIOLATION
DU
DROIT
À
LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
39- Qu´en vertu du droit à la présomption d’innocence, la culpabilité par
rapport à des faits délictuels ne peut être prononcée que par une juridiction
de jugement saisie desdits faits ;
40- Que les juges sénégalais sans être saisis de faits de commerce de produits
contrefaits qui seraient déroulés en Europe autrement dit sans matérialité
aucune ont établi la culpabilité du requérant par rapport aux tels supposés
faits et en ont déduit une culpabilité s’agissant du délit de blanchiment ;
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