ainsi que la recevabilité de son action et dont la découverte est de nature à influer, de manière décisive, sur la décision déférée. En l’espèce, la requérante ne produit aucun élément de preuve ni aucune nouvelle pièce de nature à justifier la survenance d’un fait nouveau et réel, au sens des textes susvisés, susceptibles d’influer, de manière décisive, sur la décision déférée; Elle se borne à soutenir qu’elle n’a jamais été partie ni été représentée à la transaction en date du 18 juillet 2007, encore moins été désintéressée comme le prétend l’Etat malien, en feignant d’oublier que ces arguments avaient été largement discutés à l’occasion de la procédure ayant fait l’objet de l’arrêt déféré. Qu’au surplus, il est acquis d’une part, que certaines des pièces sus référencées produites aux débats dites « Recommandations de la Commission… en date du 03 février 2004 » ou « Problématique des associations… sans date », sont l’œuvre de la requérante elle-même et connues donc d’elle bien avant l’arrêt déféré du 30 juin 2015 et que, d’autre part, les autres pièces susvisées, à savoir la décision relative à la création d’une Commission de négociation ainsi que le Protocole d’accord du 18 juillet 2007, sont déjà versées et analysées devant la Cour de céans à l’occasion de l’examen de la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué par la requérante. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête en révision de l’ATVR contre l’arrêt déféré susvisé. 2- Sur les dépens Considérant que l’ATVR doit supporter les dépens en application des dispositions de l’article 66 du Règlement de la Cour dès lors qu’elle a succombé ; 8

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