ainsi que la recevabilité de son action et dont la découverte est de nature à
influer, de manière décisive, sur la décision déférée.
En l’espèce, la requérante ne produit aucun élément de preuve ni aucune
nouvelle pièce de nature à justifier la survenance d’un fait nouveau et réel, au
sens des textes susvisés, susceptibles d’influer, de manière décisive, sur la
décision déférée;
Elle se borne à soutenir qu’elle n’a jamais été partie ni été représentée à la
transaction en date du 18 juillet 2007, encore moins été désintéressée comme
le prétend l’Etat malien, en feignant d’oublier que ces arguments avaient été
largement discutés à l’occasion de la procédure ayant fait l’objet de l’arrêt
déféré.
Qu’au surplus, il est acquis d’une part, que certaines des pièces sus référencées
produites aux débats dites « Recommandations de la Commission… en date
du 03 février 2004 » ou « Problématique des associations… sans date », sont
l’œuvre de la requérante elle-même et connues donc d’elle bien avant l’arrêt
déféré du 30 juin 2015 et que, d’autre part, les autres pièces susvisées, à savoir
la décision relative à la création d’une Commission de négociation ainsi que le
Protocole d’accord du 18 juillet 2007, sont déjà versées et analysées devant la
Cour de céans à l’occasion de l’examen de la procédure ayant abouti à l’arrêt
attaqué par la requérante.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter comme
irrecevable la requête en révision de l’ATVR contre l’arrêt déféré susvisé.
2- Sur les dépens
Considérant que l’ATVR doit supporter les dépens en application des
dispositions de l’article 66 du Règlement de la Cour dès lors qu’elle a
succombé ;
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