2.
La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée
« l’État Défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (ci-après, dénommée « la Charte ») le 21 octobre
1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et
des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») le 22 août 2014. En outre,
le 08 février 2016, l’État Défendeur a déposé la Déclaration prévue par
l’article 34(6) dudit Protocole (ci–après dénommée « la Déclaration ») en
vertu de laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les
requêtes
émanant
des
individus
et
des
organisations
non
gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès de
la Commission de l’Union africaine l’instrument de retrait de ladite
Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n’a aucun effet, d’une part, sur les
affaires pendantes et, d’autre part, sur les nouvelles affaires déposées
avant l’entrée en vigueur dudit retrait, un an après son dépôt, soit le 26 mars
20213.
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A.
Faits de la cause
3.
Il ressort de la Requête introductive d’instance que l’État défendeur a
adopté le 02 juillet 2018 la loi n° 2018-02 modifiant et complétant la loi
organique n° 94-027 du 18 mars 1999 relative au CSM. Il affirme que ce
texte comporte des dispositions qui violent le principe de l’indépendance de
la justice. Il estime que par ce fait l’exécutif exerce une grande influence sur
le CSM et que les Magistrats ne disposent pas de recours contre les
sanctions prononcées à leur encontre par le CSM.
Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 004/2020, Ordonnance
du 06 mai 2020 (mesures provisoires), §§ 4- 5 et corrigendum du 29 juillet 2020.
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