2. La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée « l’État Défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après, dénommée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») le 22 août 2014. En outre, le 08 février 2016, l’État Défendeur a déposé la Déclaration prévue par l’article 34(6) dudit Protocole (ci–après dénommée « la Déclaration ») en vertu de laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine l’instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n’a aucun effet, d’une part, sur les affaires pendantes et, d’autre part, sur les nouvelles affaires déposées avant l’entrée en vigueur dudit retrait, un an après son dépôt, soit le 26 mars 20213. II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort de la Requête introductive d’instance que l’État défendeur a adopté le 02 juillet 2018 la loi n° 2018-02 modifiant et complétant la loi organique n° 94-027 du 18 mars 1999 relative au CSM. Il affirme que ce texte comporte des dispositions qui violent le principe de l’indépendance de la justice. Il estime que par ce fait l’exécutif exerce une grande influence sur le CSM et que les Magistrats ne disposent pas de recours contre les sanctions prononcées à leur encontre par le CSM. Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 004/2020, Ordonnance du 06 mai 2020 (mesures provisoires), §§ 4- 5 et corrigendum du 29 juillet 2020. 3 2

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