U001672. 26.Sur la base des dispositions susmentionnées et par conséquent, la Cour doit, dans toute requéte, préalablement, procéder a une évaluation de sa compétence et statuer sur les exceptions éventuelles 4 sa compétence. A. Exception d’incompétence matérielle 27.L’exception d’incompétence matérielle soulevée par |’Etat défendeur porte sur deux aspects essentiels, a savoir la forme et le contenu de la Requéte et le pouvoir de la Cour de statuer sur les questions de preuve qui ont été tranchées par les juridictions. i. Exception relative a la forme et au contenu de la Requéte 28. L’Etat défendeur fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour examiner la présente Requéte, au motif que le document qui a été initialement soumis par le Requérant n’est pas une requéte au sens du Protocole relatif a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 29.La Cour estime que la question de la forme de la lettre et de son contenu reléve plutét de la recevabilité de la Requéte et cette exception sera donc examinée plus loin dans la partie concernant la recevabilité. ii. Exception relative au pouvoir de la Cour d’apprécier les questions de preuve 30. Pour I'Etat défendeur, la Requéte vise a étendre la compétence de la Cour de céans au-dela du mandat prévu a l’article 3 du Protocole et a l'article 26 de son Réglement et lui faire assumer la compétence dévolue a une juridiction supréme d’appel. En effet, selon l'Etat défendeur, il est demandé a la Cour de statuer sur des questions de preuve déja tranchées par la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction du pays. L’Etat défendeur soutient

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