000168 viii. Que la mesure de reconduite a la frontiére prise contre M. Penessis est conforme a la . Que loi ; le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas violé le droit de M. Penessis a la liberté ; Que le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas violé le droit de M. Penessis a ce que sa cause soit entendue ; Xi. Que le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas violé le droit de M. Penessis a la défense ; xii. Que la Requéte est rejetée ». V. SUR LA COMPETENCE DE LA COUR 24.La Cour observe que l'article 3 du Protocole dispose comme suit : « 1. La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de homme et ratifié par les Etats concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide ». 25.La Cour reléve en outre qu’aux termes de l'article 39(1) du Réglement : « La Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence ». 8 So <r a he (2 = ) Ag

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