000168
viii. Que la mesure de reconduite a la frontiére prise contre M. Penessis
est conforme a la
. Que
loi ;
le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie
n’a pas
violé le droit de M. Penessis a la liberté ;
Que
le Gouvernement de la République-Unie
de Tanzanie
n’a pas
violé le droit de M. Penessis a ce que sa cause soit entendue ;
Xi. Que
le Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie
n’a pas
violé le droit de M. Penessis a la défense ;
xii. Que la Requéte est rejetée ».
V.
SUR LA COMPETENCE
DE LA COUR
24.La Cour observe que l'article 3 du Protocole dispose comme suit :
« 1. La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application
de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent
relatif aux droits de homme
et ratifié par les Etats concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide ».
25.La Cour reléve en outre qu’aux termes de l'article 39(1) du Réglement :
« La Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence ».
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