sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif2, à savoir le
22 novembre 2020.
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que le 10 octobre 2013, la Haute Cour de l’État
défendeur a reconnu le Requérant coupable d’un « double meurtre »
commis sur sa femme et son fils dans le village de Chandulu, dans le district
de Magu, région de Mwanza, et l’a condamné à mort. Se sentant lésé, le
Requérant a saisi, le 10 octobre 2013, la Cour d’appel d’un recours en
annulation de la déclaration de sa culpabilité et de la peine prononcées à
son encontre.
4.
Le 30 octobre 2014, la Cour d’appel l’a débouté. Par la suite, le 15
décembre 2014, le Requérant a introduit devant la même juridiction un
recours en révision de la décision de rejet, mais s’est ensuite désisté de son
appel avant qu’il ne soit examiné.
5.
Le Requérant affirme qu’au mois de mai 2020, la peine capitale a été
commuée en réclusion à perpétuité à la faveur d’une grâce présidentielle.
B. Violations alléguées
6.
Le Requérant soutient que l’imposition de la peine de mort constitue une
violation de la Constitution de l’État défendeur (ci-après désignée la
Constitution) et de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).
Il déclare spécifiquement que l’État défendeur a violé son droit :
i.
2
d’être jugé sans retard excessif ;
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38.
3