suite de l’événement tragique du meurtre de sa femme et de son fils, le Requérant a tenté de mettre fin à ses jours, ce qui a entraîné la blessure qu’il s’est infligée. Malgré cela, il incombait à l’État défendeur de lui fournir une assistance médicale essentielle, en particulier lorsqu’il s’est rendu compte que le Requérant avait besoin de traitement. 177. Il ressort clairement du dossier que le Juge de paix, fonctionnaire chargé d’enregistrer les aveux du Requérant, a consigné dans son rapport qu’il avait examiné ce dernier et qu’il avait observé des blessures sur ses parties intimes. Cependant, lors du procès, la Haute Cour a choisi de rejeter cet élément du rapport du fonctionnaire, soutenant que si le Requérant avait réellement souffert de douleurs nécessitant un traitement, il en aurait fait part à un professionnel de santé pour obtenir l’assistance nécessaire. 178. Comme la Cour l’a déjà reconnu, les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier les subtilités factuelles d’une affaire. En l’absence d’erreurs flagrantes ou d’erreurs judiciaires, la Cour ne juge pas impératif de donner la prééminence à sa propre évaluation et de parvenir à une conclusion factuelle différente. En outre, aucun élément du dossier ne donne à penser que le Requérant s’est vu refuser une assistance médicale après l’avoir sollicitée. En effet, dans ses déclarations sous serment, le Requérant admet que quelques jours, après son arrivée à la prison, il a été « ramené » à l’hôpital afin de réparer le cathéter qui lui a été posé afin de soigner ses blessures.54 En tout état de cause, le traitement médical refusé au Requérant pour sa blessure n’est pas d’une gravité telle qu’il constitue un traitement cruel et inhumain tel qu’allégué par celui-ci.55 Par conséquent, la Cour rejette cet aspect de l’allégation du Requérant. 179. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité, tel que garanti par l’article 5 de la Charte, en plaçant celui-ci dans le couloir de la mort pendant une longue période. 54 Pièce A, Déclaration sous serment de Makungu Misalaba, signée le 25 octobre 2019, para. 29. Voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni (1978), CEDH, § 162 ; Öcalan c. Turquie (2005), CEDH, §§ 180 et 181. 55 48

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