vertu de l’article 45(1) de la Constitution.52 L’argument du Requérant porte
sur le fait que la commutation de la peine en réclusion à perpétuité n’offre
aucune possibilité de libération conditionnelle, ce qui revient en effet à lui
refuser toute possibilité de remise en liberté même en cas de réadaptation
et de réhabilitation réussie. Cependant, la Cour observe qu’aux termes de
cette disposition de la Constitution de l’État défendeur, le Président a le
pouvoir d’accorder une mesure de clémence, qui comprend le droit de
gracier toute personne reconnue coupable d’une infraction, d’accorder un
sursis à l’exécution de toute peine, d’imposer des peines moins sévères à
toute infraction en guise de substitution et de remettre tout ou partie des
peines imposées.53
175. En l’espèce, il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que le
Requérant ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle. Son allégation
selon laquelle il n’a pas la possibilité d’être remise en liberté n’est donc pas
fondée. Par conséquent, la Cour considère que la peine d’emprisonnement
à perpétuité qui lui a été imposée à titre de commutation de la peine de mort
ne viole pas son droit à la dignité.
*
176. Quant au quatrième argument du Requérant, selon lequel l’État défendeur
aurait omis de lui assurer des soins médicaux adéquats, l’examen du
dossier par la Cour révèle que le préjudice physique subi par le Requérant
au niveau de son organe reproducteur résulte de ses propres actes. À la
52
L’article 45(1) dispose : « Sous réserve des autres dispositions contenues dans le présent article, le
Président peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
(a) accorder une grâce à toute personne condamnée par un tribunal pour une infraction, et il peut,
sous réserve de la loi, accorder cette grâce à titre inconditionnel ou conditionnel ;
(b) accorder à toute personne un sursis, soit indéfiniment, soit pour une période déterminée, de
l’exécution de toute peine imposée à cette personne pour toute infraction ;
(c) substituer une peine moins sévère à toute peine infligée à une personne pour une infraction ;
et
(d) remettre tout ou partie de toute peine infligée à une personne pour une infraction, ou remettre
tout ou partie de toute peine d’amende ou de confiscation de biens appartenant à une personne
condamnée qui serait autrement due au gouvernement de la République unie en raison d’une
infraction ».
53 Ibid.
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