extérieur sont essentiels.50 Il est essentiel de souligner que même les
personnes passibles de la peine de mort ne perdent leur humanité ni n’y
renoncent et qu’elles ont donc droit aux conditions humaines de base en
prison.
172. En l’espèce, le Requérant formule de graves allégations relatives à ses
conditions de détention inhumaines sans toutefois apporter la moindre
preuve à l’appui de ses allégations. Conformément au principe juridique
bien établi selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui
formule une allégation, la Cour a constamment considéré que « les
affirmations d’ordre général selon lesquelles [un] droit a été violé ne sont
pas suffisantes. Des preuves plus concrètes sont requises ».51 En
conséquence, la Cour rejette l’allégation du Requérant selon laquelle il
aurait été soumis à des conditions de détention inhumaines. Elle considère
donc que l’État défendeur n’a pas violé son droit à la dignité à cet égard.
*
173. S’agissant du troisième argument du Requérant, la Cour tient à souligner
que l’imposition de la peine de réclusion à perpétuité pour les infractions les
plus graves ne peut, en soi, nécessairement constituer un traitement
inhumain ou dégradant, surtout lorsqu’il est possible de bénéficier d’une
libération conditionnelle.
174. La Cour observe, en l’espèce, que la condamnation initiale du Requérant
était la peine capitale, qui a plus tard été commuée en réclusion à perpétuité
à la suite d’une grâce présidentielle. Cette commutation a été effectuée
conformément aux pouvoirs dont est investi le chef de l’État défendeur en
Voir Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique de 1996 ; Lignes directrices
et mesures relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Lignes directrices de Robben Island) ; la Déclaration et le Plan d’action de
Ouagadougou sur l’accélération de la réforme pénitentiaire et pénale en Afrique de 2003 ; Lignes
directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique et
l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson
Mandela) de 2015 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Résolution sur les
prisons et les conditions de détention en Afrique – ACHPR/Res. 466 (LXVII) 2020.
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George Maili Kemboge c. République Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 381, § 51.
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