condamnation à mort a finalement été commuée en peine de réclusion à
perpétuité. Certes, l’exécution immédiate des personnes condamnées à la
peine de mort n’est, en général, pas encouragée eu égard à la possibilité
qu’elle renferme de créer une situation irréversible, mais la Cour reconnaît
que le séjour prolongé dans le couloir de la mort a infligé une détresse
considérable au Requérant. Cette situation a inévitablement porté
gravement atteinte à son droit fondamental à la dignité humaine. La Cour
conclut par conséquent que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à
la dignité humaine.
*
169. En ce qui concerne le deuxième argument, la Cour note que le Requérant
dénonce la violation de son droit à la dignité en raison de ce qu’il appelle
des conditions de détention « déplorables », notamment des cellules
surpeuplées, le manque de nourriture appropriée et l’isolement du reste de
la population carcérale, ainsi que l’impossibilité de participer à des activités
sportives, à des cours, à des formations ou de recevoir des journaux.
170. La Cour observe qu’en fonction de la nature du crime et de leur situation
personnelle, telle que l’âge, le sexe et les antécédents judiciaires, les
détenus
condamnés
peuvent
être
soumis
à
des
conditions
d’emprisonnement différentes.
171. Cependant, ces conditions ne doivent, en aucun cas, être inhumaines ou
dégradantes pour les détenus. Il est impératif que les conditions
d’emprisonnement évitent d’exacerber l’angoisse résultant déjà de la
privation de liberté, tout en préservant également l’estime de soi et le sens
de la responsabilité personnelle des détenus. Il conviendrait de réduire au
minimum, et dans la mesure du possible, la surpopulation des cellules. Des
installations sanitaires adéquates, une alimentation appropriée, des soins
médicaux, un engagement physique, des possibilités d’éducation et la
possibilité de maintenir et de cultiver des liens avec la famille et le monde
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